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24.02.2008

Frais de communication par l’administration des documents administratifs pouvant être mis à la charge du demandeur

On sait qu’en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant, notamment, diverses mesures relations entre l’administration et le public, le droit est reconnu à tous d’obtenir communication des documents administratifs.

En ce qui concerne la prise en charge des frais afférents à cette communication, l’article 35 du décret du 30 décembre 2005 dispose que :

« A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.

Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.

L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé ».

L’arrêté qui est mentionné est l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif

Il prévoit les chiffres suivants :

  • 0,18 Euro par page de format A 4 en impression noir et blanc ;
  • 1,83 Euro pour une disquette ;
  • 2,75 Euro pour un cédérom.

Son attention ayant été attiré sur la pratique, assez répandue, de certaines collectivités consistant a réclamer forfaitairement au demandeur, pour chacune des photocopies de documents administratifs dont il a sollicité la communication, « un prix de 18 centimes d'euro par page photocopiée au format A4 est excessif au regard du service rendu et du coût réel de production de ces photocopies », le Ministre confirme que cette façon de procéder est illégale.

Le ministre précise également que la somme de 18 centimes d'euro « constituant aujourd'hui un plafond, un examen de ce niveau doit être réalisé compte tenu de l'évolution rapide des coûts de la reprographie et afin que ces deux paramètres, plafond et respect du coût réel, s'inscrivent dans une fourchette réaliste ».

En ce qui concerne les documents, en couleur ou d’un format différent du format A4 évoqué par l’arrêté du 1er octobre 2001, le principe doit être le même : le coût ne peut dépasser les frais de reproduction (coût du support + coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel de reproduction) auquel s’ajoutent les frais d’envoi.

Notons, enfin, que dans la limite des possibilités techniques de l'administration (CADA, avis, 25 avril 2002, Mégret, Rapport CADA. 2002, p. 54), le demandeur a le choix entre la délivrance d'une copie sur papier ou sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci (contrairement à l’avis du 28 nov. 1996 Liffran (9ème rapport CADA, p. 114) par lequel  la CADA y estimait que l'administration n'était pas contrainte à communiquer des documents sous forme de disquettes informatiques dès lors qu'existe une forme imprimée).

Voir la question et la réponse ministérielle : question et réponse ministérielle.pdf

Voir l'arêté du 1er octobre 2001 : question et réponse ministérielle.pdf

21.02.2008

Vous ne voulez plus payer la taxe d'ordures ménagères ?

Prouvez que vous ne produisez pas de déchets et/ou que vous en assurez l'élimination conformément à la reglementation.

Par un arrêt du 5 septembre 2007, la Cour d'Appel d'Agen était saisie d'une demande d'annulation d'un commandement de payer une taxe d'ordures ménagères émis par une Communauté de Communes.

La Cour a rappelé le principe selon lequel " le paiement de la redevance d'ordures ménagères ne peut  être exigé que de l'usager effectif du service considéré, mais il appartient à celui qui demande l'exonération de cette redevance de prouver qu'il ne produit pas de déchets ou bien s'il en produit qu'il assure l'évacuation et l'élimination de ses ordures ménagères conformément à la loi du 15 juillet 1975 et aux reglements pris pour son application" (Voir également dans ce sens Cass. Civ. 26 février 2002, n°99-12844, Commune de Breurey-lès-Faverney et CE 25 juin 2003, Communauté de commune de Chatreuse Guiers, req. n°240411). 

Au delà du salutaire rappel du principe selon lequel seul l'usager effectif doit  la taxe, la Cour a considéré que produisait des déchets la personne qui, ne conteste pas manger, utilise le rasoir jetable, la mousse à raser, le dentifrice, le savon, les packs de lessive en carton trouvés sur les lieux par un huissier.

Ainsi, pour être exonéré de la redevance des ordures ménagères, le producteur devait faire la preuve de leur élimination conforme à la loi. Si le requérant brûlait dans sa cheminée ainsi que dans son composteur des déchets en plastique, la Cour a considéré que l'utilisation de ces deux supports comme incinérateurs, sans aucun autre aménagement est parfaitement interdite par la loi et entraîne une pollution irrégulière. De même, le requérant ne prouvait pas davantage que l'enlèvement de ses déchets en verre était effectué par une entreprise agréée.

Il s'ensuit que l'intéressé doit payer les taxes d'ordures ménagères.

Voir la décision : CA AGEN.pdf

18.02.2008

La preuve de l'affichage d'un permis de construire : le point sur les obligations du Maire et du bénéficiaire

En application des dispositions combinées des articles R. 421-39, R. 490-7 et A 421-7 du Code de l'urbanisme, le délai de recours contre un permis de construire ne commence à courir que si la preuve est faite de ce que l’affichage en mairie et l’affichage sur le terrain ont été effectués, l’omission de l’une des formalités empêchant de faire courir le délai de recours (CE 23décembre 1987, Rostollan, req. n°71330 ; CE 10 mai 1996, Sté du Port de Toga, rec. 174).

Conformément au principe qui veut qu’il appartient à celui sur qui pèse une formalité substantielle d’établir qu’il l’a effectuée (Voir en ce sens : CAA de Marseille, 18 mars 1999, société DEPOM, req. n° 96MA02302 ; CAA Bordeaux , 20 décembre 2001, Commune de la Possession, req. n° 98BX00615), il appartient au Maire et au bénéficiaire du permis, chacun pour ce qui les concerne, de démontrer que l’affichage requis a été effectué et ce, de façon régulière, et de façon continue pendant une durée de deux mois.

Ainsi, en ce qui concerne l’affichage en mairie, le Maire doit démontrer :

  • Que l’affichage requis par l’article R. 421-39 a été réalisé (CAA Lyon, 13 décembre 1994, D’Aigremont, BJDU n°5, p. 408, concl. Bonnet) ;
  • Qu’il a été effectué dans un endroit adéquat, librement et facilement accessible au public (CE 27 octobre 1967, Louchon, rec. 393)
  • Qu’il comportait des renseignements permettant d’identifier le titulaire du permis (TA Nice 5 juillet 1968, Ferreri, rec. 757)
  • Qu’il comportait l’emplacement exact du terrain (CE 7 juillet 1971, Dame Saint Genest, req. n°81245 ; CAA Bordeaux , 6 décembre 1993, Fédération pour les espaces naturels de l’environnement Catalan, rec. 1116)
  • Qu’il ait été fait mention de cet affichage dans le registre des actes de publication prévu par l’article R2122-7 du CGCT faute de quoi la valeur probante du certificat d’affichage du Maire est contestable (CE 28 juillet 2000, Cne de Port-Vendres, BJDU, n°4/2000, p. 218, Conclusions Austry ; CE 16 juin 1993, Fédération pour les espaces naturels de l’environnement Catalan, req. n°139272)
  • Que l’affichage réalisé en Mairie ait été continue pendant une durée de deux mois (CAA Bordeaux, 19 mai 2005, Mme Henriette Poupelin, req. n°01BX01828).

En ce qui concerne l’affichage sur le terrain, le bénéficiaire doit faire la preuve  :

  • De la réalité de l’affichage et de la date à laquelle il a été effectué ;
  • Du fait que l’affichage a été effectué dans les conditions réglementaires fixées par les articles R. 421-39 et A 421-7 précités (CE 2 juin 1989, Sté Elysées-Kleber, req. 79783 CE 21décembre 1977, SCI îlot B.10, rec. 529 ; CE 20 juin 1997, Esnavant, req. n°136743: Attestations insuffisantes) ;
  • En particulier, du fait que les mentions du panneau étaient visibles de la voie publique (par exemple, panneau situé en bordure de la voie privée d’un lotissement et non visible de la voie publique (CE 27 juillet 1984, Métral, rec. 779 ; CE 8 octobre 1993, Desbois, BJDU 1/1994, p. 98) ; .
  • De la durée et de la continuité de l’affichage pendant deux mois (CE 9 juin 1999, M. Roveyaz, req. n° 169156 : témoignages insuffisants, en l’espèce, pour établir la visibilité des mentions pendant une période continue de deux mois ; CE 21 septembre 1991, Synd. Copropriétaires de l’immeuble sis 9, rue Pugliesi-Conti à Ajaccio, rec. 1115 : affichage continu démontré par trois constats d’huissier au cours de la période d’affichage établissant qu’il a duré plus de deux mois).

05.02.2008

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