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27.03.2008

mentions de l'avis d'appel public à la concurrence (1)

 

Par un arrêt du 15 juin 2007 (BJDU 2007, p. 353), le Conseil d'Etat a précisé le contenu de l'avis d'appel à la concurrence en se prononçant sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par le terme option au sens du droit communautaire.

Le Conseil d'Etat a considéré que ne sont des options devant être mentionnées dans les avis, les achats complémentaires réalisés dans le cadre de marchés distincts du marché à attribuer, postérieurs au marché considéré, tels que des marchés de reconductions, des avenants ou des marchés complémentaires.

Cet arrêt ne remet cependant pas en cause la distinction entre variante et option qui reste pertinente s'agissant du point de savoir si les variantes sont ou non autorisées dans le cadre d'une procédure de marché public. On rappelera rapidement que la distinction repose sur la personne qui est à l'origine de la proposition : candidat s'il s'agit d'une variante , pouvoir adjudicateur s'il s'agit d'une option.

 

 

26.03.2008

mentions de l'avis d'appel public à la concurrence (2)

Dans un arrêt rendu le 8 février 2008, Cne de Toulouse, req. n°303.748, le Conseil d'Etat a considéré que s'agissant d'un marché dépassant le seuil communautaire, l'avis d'appel public à la concurrence devait être rempli conformément au formulaire standard pour les avis de marché, annexé au reglement CE n°1564/2005 du 7 septembre 2005.

Il a donc estimé que l'avis devait comporter la mention du délai d'introduction du référé précontractuel. En effet, l'omission de ce délai affecte de manière substantielle les conditions de publicité de la procédure.

 

21.03.2008

l'objet des schéma de mise en valeur de la mer

A l’occasion de la contestation du décret du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du bassin d’Arcachon, le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 3 mars 2008, a précisé les rapports entre ces schémas et les autres documents prévus par le code de l’urbanisme.

A l’image de ce qui avait été déjà décidé dans un arrêt du 7 juillet 1997 (req. n° N° 170375 176414), le Conseil d’Etat a rappelé que les SMVM « en raison tout à la fois de leurs conditions d'élaboration, du contenu qui leur est assigné et de leurs effets » étaient des documents d'urbanisme.

 

Elle a cependant estimé que le schéma de mise en valeur de la mer, « s'il fixe les orientations de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, et ce faisant les orientations en matière d'urbanisation du secteur, n'a pas à définir les conditions de son urbanisation, qui relèvent des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales ».

 

Surtout, le Conseil d’Etat indique que « dans l’hypothèse où le schéma de mise en valeur de la mer ne précise pas les modalités de l’urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères (liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau) fixés par le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ».

18.03.2008

la lettre du marché mais pas seulement

On l’oublie parfois en matière de marché public, la lettre du marché n’exclue pas la prise en compte de la commune intention des parties.

En ce sens :

 «  Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'objectif de la mission confiée à la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL, figurait dans le cahier des charges établi lors de la consultation et a été repris par la convention litigieuse ; qu'ainsi, alors même que le texte de la convention ne se réfère pas à ce cahier des charges, les stipulations de la convention et la commune intention des parties peuvent néanmoins être interprétées au regard de son contenu ; que, par suite, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la communauté de communes lui a opposé les stipulations définissant les objectifs de sa mission » (CAA LYON, 14 février 2008, société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL, req. n° 03LY01152).

Et :

« en présence de contradictions ou d'incertitudes nées des stipulations d'un contrat, il y a lieu pour le juge de contrat de rechercher la commune intention des parties, compte tenu notamment de l'attitude de l'administration avant la signature dudit contrat ». ( CAA Bordeaux , 30 avril 2007, req. n° 04MA01345).   

 

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