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10.04.2008

secret professionnel des avocats et lutte antiblanchiment

Par un arrêt rendu le 10 avril 2008, le Conseil d'Etat a annulé deux dispositions du décret n° du 26 juin 2006 qui a modifié le code monétaire et financier en contraignant les avocats à informer les autorités de faits ou de soupçons de blanchiment d'argent et à répondre aux demandes d'informations adressées par Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère de l'Economie.

L'objectif poursuivi par ce décret était de transposer une directive européenne de décembre 2001

Ce décret était contesté par le Conseil national des barreaux et le Conseil des barreaux européens qui estimaient que le texte portait une "atteinte excessive au secret professionnel".

La directive avait prévu que les Etats-membres pouvaient, à l'occasion de sa transposition, exonérer les avocats des obligations prévues lorsqu'ils exercent leurs missions de conseil juridique ou de défense et de représentation en justice.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'en réalité, cette faculté devait être "interprétée comme une obligation".

"Le secret professionnel l'emporte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux", a, en effet, souligné le commissaire du gouvernement, Mattias Guyomar, lors de la présentation à la presse de l'arrêt rendu jeudi par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a ainsi rappelé que ce secret est non seulement protégé par le droit français, mais également par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’État a donc annulé le décret du 26 juin 2006 sur deux points.

Il s’agit d’abord de l’article R.562-2-2 du code monétaire et financier, qui, dans sa rédaction issue du décret attaqué, avait pour portée d’obliger les avocats à répondre directement aux demandes d’information de la cellule TRACFIN, sans prévoir, comme dans le cas de la déclaration de soupçons, le filtre, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou du président de la compagnie dont relève l’avoué. Or, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, les dispositions législatives du code monétaire et financier imposaient de prévoir un tel filtre non seulement pour la déclaration de soupçons, mais aussi pour la réponse aux demandes d’information.

Il s’agit ensuite de l’article R. 563-4 du code monétaire et financier qui, dans sa rédaction issue du décret attaqué, se bornait à rappeler, s’agissant des activités non juridictionnelles des avocats, les obligations de vigilance qui leurs étaient imposées par les dispositions législatives du code. Toutefois, cet article avait omis de rappeler les exceptions résultant de la directive et de la loi, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, c’est-à-dire d’exclure des obligations de vigilance, sous réserve des exceptions limitativement prévues, les informations détenues ou reçues dans le cadre d’une consultation juridique.

 

Le Conseil a cependant considéré que l'avocat ne peut être exonéré de ses obligations lorsqu'il a lui-même pris part à des activités de blanchiment de capitaux, lorsque la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment ou lorsqu'il sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques dans cet objectif.

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