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14.04.2008
la CNIL est une juridiction au sens de l'article 6 de la CEDH
Par une ordonnance du 9 avril 2008, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré qu’un « organisme administratif, telle la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».
Saisi d’une requête d’une société qui souhaitait obtenir la suspension de l’exécution d’une décision de la CNIL lui enjoignant de cesser la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, le Conseil d’Etat a appliqué à la CNIL une solution déjà utilisée à propos, par exemple de la Cour de discipline budgétaire et financière même si dans cette (CE 30 octobre 1998, req. n°159444).
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme avait, dans un arrêt rendu le 9 mars 1998 avait, déjà, considéré que la Cour de discipline budgétaire et financière française, « en raison de la gravité des sanctions qu’elle prononce qui ont pour objet de sanctionner et de dissuader, applique une procédure qui revêt un caractère pénal et doit être conforme aux dispositions de l’article 6 » (Com. EDH 9 mars 1998, req. n°33933, Guisset c/ France, DR 92/122).
Si la décision est novatrice à l’égard de la CNIL, l’application de la CEDH en matière de sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes ne pose plus de difficulté de principe (Voir notamment : Cass Com. 9 avril 1996, RJDA 1996, p. 645 pour la COB et CE 29 novembre 1999, Société RIVOLI EXCHANGE; req. n° 194721 pour les sanctions de la Commission bancaire).
source : CE 19 février 2008, Société X, req. 311974 consultable sur légifrance
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