« 2008-04 | Page d'accueil
| 2008-06 »
29.05.2008
Etablissement du décompte général et définitif : Pas de mise en demeure obligatoire avant la saisine du juge lorsque le maître de l’ouvrage a établi ce décompte mais a omis de le signer ou ne l’a pas transmis dans les formes
On sait qu’il « appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties » (CE 9 octobre 1989, CIC, req. n° 84503 et 84504).
On sait également qu’en cas de carence du maître de l’ouvrage dans l’établissement du DGD, l’entrepreneur, avant de saisir le juge, doit mette le maître de l’ouvrage en demeure :
« Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé le 15 avril 1991 par la société BRIAND avec la ville de Paris, l'entrepreneur, s'il n'accepte pas le montant total du marché tel qu'il est fixé par un décompte général et définitif, doit par écrit exposer le motif de ses réserves et préciser le montant de ses réclamations au maître d'oeuvre dans un délai de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder» (CAA 26 juin 1997, Société Briand, req. n°96PA00547 ; également CE 20 décembre 1989, M. Gabrion et autres req. n° 77.564).
En revanche, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 mai 2008, cette mise en demeure n’est pas obligatoire lors que le Maître de l’ouvrage a établi un décompte général sans le signer et sans le notifier dans les formes.
Et ce, dans les termes suivants :
« si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder, il n'en est pas de même lorsque ce dernier établit ce décompte, mais omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service » CE 14 mai 2008, Société CSM BESSAC, req. n° 288622).
En revanche, dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé irrecevable la requête au motif qu’elle était tardive.
En effet, en application de l’article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, l’entrepreneur dispose de six mois pour contester le décompte général à compter de la notification du rejet de sa réclamation, délai qui n’avait pas été respecté en l’espèce.
09:37 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
27.05.2008
Constitution et langue régionale
Pour la première fois, l’Assemblée nationale, le 8 mai 2008, a débattu en séance publique de la place des langues régionales et minoritaires, mettant fin à un sujet quasi tabou en France.
Plus encore, le 22 mai 2008 a été adopté, avec l’accord du gouvernement, un amendement qui vise a ajouter à l'article 1 de la Constitution qui dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » les mots suivants : "dans le respect des langues régionales qui font partie de notre patrimoine".
Notons cependant, ce qui nous ramène au droit, que le fait que l’amendement retenu – s’il est adopté par le sénat puis par le congrès – ne modifie pas l’article 2 qui prévoit que « la langue de la République est le français" mais l’article 1er.
Ce choix suscite de nombreuses interrogations étant rappelé, comme le dit Giraudoux, que jamais un poète n’a interprété la nature comme un juriste la réalité.
En particulier, il faudra savoir si cette modification remettra en cause la décision du Conseil d’Etat en date du 29 novembre 2002 qui a cru devoir censurer la possibilité d’un enseignement bilingue par immersion et même un enseignement bilingue à parité horaire c'est-à-dire dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français".
Par cette décision, en effet : le Conseil d’Etat avait considéré :
« qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 4 août 1994, "la langue française (.) est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics" ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation : "Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (.) Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales" ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code, issu de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 : "La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. / Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation" ; qu'aux termes de l'article L. 312-11 du même code : "Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française" ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l'enseignement bilingue par "immersion" :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que dans des "zones d'influence des langues régionales", un enseignement bilingue dispensé selon la méthode dite de l'immersion, peut être mis en place par le recteur d'académie pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées "langues régionales" ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté, cette méthode "se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme langue d'enseignement, et comme langue de communication au sein de l'établissement" ; que la circulaire du 5 septembre 2001 précise que "la langue régionale est langue d'enseignement et de vie quotidienne dans l'école" ; qu'à l'école maternelle, "l'ensemble des activités scolaires et leur accompagnement s'effectuent en intégralité dans cette langue" et qu'à l'école élémentaire, "l'introduction du français s'effectue progressivement" ; que la même circulaire fixe des modalités pédagogiques similaires dans l'organisation des enseignements du second degré des établissements "langues régionales" ; qu'en faisant de la langue régionale la langue principale d'enseignement et la langue de communication dans les établissements des premier et second degrés et en limitant l'enseignement en français, dans l'enseignement du premier degré, à l'apprentissage de la langue française et à des notions de mathématiques et, dans le second degré, à deux disciplines par niveau, les dispositions attaquées de l'arrêté du 31 juillet 2001 et de la circulaire du 5 septembre 2001 qui la complète vont au-delà des nécessités de l'apprentissage d'une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l'obligation d'utiliser le français comme langue d'enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation ; que, par suite, les syndicats et groupements requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion ainsi que de celles de la circulaire du 5 septembre 2001 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l'enseignement à parité horaire :
Considérant que, dans les zones d'influence des langues régionales, l'arrêté attaqué institue un enseignement bilingue à parité horaire qui peut être mis en place par le recteur dans les sections "langues régionales" implantées dans les écoles et les établissements du second degré ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : "L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français" ;
Considérant que ces dispositions, qui se bornent à prévoir que, dans les sections "langues régionales", les enseignements sont dispensés pour moitié en langue régionale et pour moitié en français ne comportent aucune règle relative à la répartition des différentes disciplines entre l'enseignement en français et l'enseignement en langue régionale et ne permettent pas d'assurer qu'une partie au moins des enseignements de ces disciplines se font en français ; que ces prescriptions ouvrent des possibilités qui vont au-delà des nécessités de l'apprentissage d'une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l'obligation d'utiliser le français comme langue d'enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l'enseignement à parité horaire » (Conseil d'Etat, 29 novembre 2002, req. n° 238653).
Le débat ne fait donc que commencer.
18:35 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23.05.2008
Création des Tribunaux Administratifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Par un décret du 13 mai 2008 qui s’est fait quelque peu attendre, deux nouveaux tribunaux administratifs ont été mis en place (Décret n° 2008-452 du 13 mai 2008, JO 15 mai).
Il s’agit des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin étant précisé que ces deux tribunaux n'auront pas d'existence matérielle propre puisqu'ils sont rattachés au tribunal administratif de Basse-Terre et qu’ils siègent dans cette ville.
La création de ces deux nouveaux tribunaux doit être mise en relation avec le changement de statut de ces deux collectivités devenues Collectivités d’Outre-Mer à la suite de la promulgation de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
Par ailleurs, l'article R. 421-7 du CJA prévoit désormais que lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours de deux mois est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Enfin, lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
09:50 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : procédure administrative, saint barthélémy
13.05.2008
préjudice et caractère personnel
L'administration ne peut réclamer la réparation d’un préjudice qui a été en réalité causé aux usagers (CE 6 décembre 1935, Ville de Bergerac, rec. 1148 ; CE 30 avril 1948, Ville de Nantes c/ Borelli, rec. 188).
18:38 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


