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30.06.2008

Frais d'expertise : le pouvoir de la juridiction de réduire les honoraires de l'expert

 

Sans innover véritablement, la Cour Administrative d'Appel de Paris exerce, dans l'arrêt repris ci-après, son contrôle sur le montant des honoraires des experts. On notera en particulier que la Cour indique qu'en cas de difficulté, il appartient aux experts d'en saisir le Président du Tribunal.

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'est pas dénué de toute utilité, le rapport en cause ne répond toutefois que très partiellement aux missions dont les experts avaient été chargés notamment quant à la détermination des désordres affectant les réseaux et aux travaux de reprise nécessaires ; que si des difficultés, tenant notamment au très grand nombre des participants aux opérations en raison de la présence des sous-traitants résultant des expertises parallèles ordonnées par le Tribunal de Grande Instance de Paris ou à la nécessité de remettre en état les installations pour assurer le service public, ont pu empêcher la réalisation de la totalité de ces missions, ces difficultés ne faisaient néanmoins pas obstacle à ce qu'il soit plus complètement répondu sur certains points, soit à partir des documents disponibles, soit par l'utilisation de la solution alternative proposée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; que, par ailleurs, les experts, auxquels il appartenait de prendre acte de difficultés qu'il n'était pas en leur pouvoir de surmonter, d'en saisir le président du tribunal et, le cas échéant, de déposer immédiatement leur rapport, ne justifient pas de la nécessité de la poursuite de travaux d'expertise qui devaient se révéler vains et qui, de surcroît, tenaient pour partie à des exigences, qui telle celle d'un chiffrage par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de ses prétentions, ne relevaient pas de leur office ; que dans ces conditions, M. Y, M. X et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Paris, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit, aurait fait une appréciation insuffisante des frais et honoraires qui leur étaient dus en réduisant comme il l'a fait le montant fixé par l'ordonnance du président » ( CAA Paris , 19 juin 2006, req. n°05PA00836 »

27.06.2008

La responsabilité de l'Etat du fait de sa fonction juridictionnelle peut être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire

 

 

Avant l’arrêt Darmon du 29 décembre 1978 (rec. 542), l'activité juridictionnelle n'était jamais susceptible d'engager une quelconque responsabilité. La justice n’était pas responsable des dommages qu'elle était susceptible de causer, même par ses fautes.

 

Dans ses conclusions rendues sous l’arrêt Mme Popin rendu le 27 février 2004, le Commissaire du Gouvernement, Rémy Schwartz, notait que par un arrêt du 30 septembre 2003, Gerhard Köbler, la Cour de justice des Communautés européennes avait jugé qu'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort ne pouvait faire obstacle à la réparation des dommages causés par la violation du droit communautaire dès lors « que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées »

Le Commissaire du Gouvernement notait alors que «  Compte tenu de cette jurisprudence, il est probable que nous ne pourrions plus opposer par principe l'existence d'une décision de justice définitive pour refuser d'engager la responsabilité de l' Etat en cas de violation caractérisée du droit communautaire par cette décision de justice ».

Dans un arrêt rendu le 10 juin 2008, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que la responsabilité  de l'Etat pouvait être engagée en raison de la durée excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative a fait application de la solution proposée en 2004 par le Commissaire du Gouvernement et conforme à la jurisprudence communautaire.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que :

«en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » (CE 18 juin 2008, M. Robert A, req. n°295831).

Notons par ailleurs que l’exigence d’une faute lourde est réaffirmée.

24.06.2008

Notification des recours en matière d'urbanisme : un e-mail ne répond pas aux exigences de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme.

 

On ne le répétera jamais assez, la plus extrême prudence s'impose en cas de recours dirigé contre une décision soumise à la formalité de notification des recours.

 

Dans un arrêt du 3 mars 2008, le Conseil d'Etat a, en effet, considéré que « si l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER affirme avoir notifié sa requête au préfet de la Gironde, elle s'est bornée à transmettre la copie d'un courrier électronique adressée au préfet de la Gironde, courrier qui ne peut, en tout état de cause, être assimilé, en l'absence d'élément établissant que le recours y était joint et que son destinataire l'avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'association requérante ne justifie pas de la réalisation des formalités prescrites par ce même article ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée »(CE 3 mars 2008, req. n 278168)

 

18.06.2008

Champs d’applications des directives marchés publics 2004/17 et 2004/18

 

Dans un arrêt rendu le 20  avril 2008 (aff. C-393/06, Ing Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt Gmbh), la Cour de justice de la Communauté européenne a indiqué que lorsqu’une entité adjudicatrice est un organisme de droit public au sens des directives 2004/17 et 2004/18, les marchés passés par cette entité qui ne concernent pas les activités visées par la directive 2004/17 « secteurs exclus », relèvent de la directive 2004/18.

La CJCE est ainsi venue expressément confirmer un principe que l’on pouvait déjà tirer d’un arrêt qu’elle avait rendue le 16 juin 2005 et par laquelle avait considéré que :

 

« Lorsqu’une entité adjudicatrice exerçant l’une des activités spécifiquement visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, envisage, dans l’exercice de cette activité, de passer un marché de services, de travaux ou de fournitures ou d’organiser un concours, ce marché ou ce concours est régi par les dispositions de cette directive ».

 

10.06.2008

La CAA de PARIS adopte une conception rigoureuse de la mise en demeure d'établir le DGD d'un marché public

 

Par un arrêt rendu le 4 mars 2008, la Cour Administrative d’Appel de PARIS a considéré que

«  pour écarter la demande présentée par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS -BOIS tendant à la condamnation de la société Colas construction Ile-de-France Normandie, le Tribunal administratif de Melun a retenu qu'après avoir résilié le marché litigieux aux frais et risques de l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie, la SAERP n'avait pas mis en demeure cette entreprise de lui transmettre son projet de décompte définitif ni n'avait demandé au maître d'oeuvre de l'établir d'office ; que si la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS -BOIS fait valoir que la SAERP a adressé un courrier à l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie à la date du 16 février 1998 l'invitant à fournir son décompte définitif de travaux, ce courrier ne saurait, eu égard à ses termes et en l'absence de délai impératif pour y répondre, tenir lieu de la mise en demeure visée par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS -BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie à payer une somme de 283 310,07 euros ».

Ce faisant, la Cour a adopté une conception très rigoureuse de la notion de mise en demeure puisqu’il exige que son caractère découle clairement de ses termes et de l’existence d’un délai impératif fixé à son destinataire pour y répondre.

 

07.06.2008

Délégation de service public : La liberté pour le délégant de choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier

 

Dans le cadre d'une procédure de passation d’une délégation de service public, la personne publique n'est pas tenue d'engager des négociations avec la totalité des candidats admis à présenter une offre.

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 mai 2008, a en effet considéré que la personne publique délégante était  libre de choisir les candidats avec lesquels elle entendait négocier.

Le Conseil d’Etat a donc annulé la l’ordonnance du juge du référé précontractuel du Tribunal Administratif de PARIS qui avait annulé la procédure de passation de la délégation de l'exploitation d'une cafétéria au motif le délégant (le musée Rodin) était tenu d'engager des négociations avec l'ensemble des entités dont la candidature avait été admise si bien que, faute d'avoir engagé des négociations avec l'une d'elles, l'établissement public avait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats.

reférence : CE 23 mai 2008, req. n° 306.153 disponible sur Legifrance

 

 

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