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07.08.2008
Recevabilité des recours des associations en matière d’urbanisme : les statuts de l’association requérante doivent avoir été déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire
Par une loi du 13 juillet 2006 dite loi ENL, le législateur, pour renforcer la sécurité juridique des constructeurs, a modifié le Code de l’urbanisme pour y insérer un article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’ « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il s’est agi, cette fois-ci, de tenter de limiter les recours associatifs contre les autorisations d'urbanisme.
Aux termes de ce nouvel article L. 600-1-1 ne sont visés que les recours associatifs dirigés contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sol ».
Ne sont donc pas concernés les recours tendant à l'annulation des documents d'urbanisme.
De plus, les décisions concernées par la nouvelle condition instaurée par l’article L. 600-1-1 son celles prises suite à une demande devant faire l'objet d'un affichage en mairie.
Il s’agit, en application de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme, des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à des déclarations préalables.
Notons également qu’il s’agit ensuite d’une première exception au principe selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert aux associations même non déclarées.
La plus grande difficulté concerne l’application dans le temps de cet article et de la limite qu’il pose.
Le Tribunal administratif d’AMIENS, le 6 mars 2007, avait considéré que cette disposition nouvelle « qui a pour objet de créer une condition de recevabilité nouvelle, ne saurait s'appliquer qu'aux demandes déposées par le pétitionnaire à une date postérieure à celle de la promulgation de cette loi ». Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2007, Aassociation « Habitons Mercey, req. n° 0502281).
Le Juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait, lui, estimé que n’était pas irrecevable le recours enregistré le 17 novembre 2006 – soit après la promulgation de la loi intervenue le 17 juillet 2006 – contre un permis de construire sollicité le 14 novembre 2005 et délivré le 9 mai 2006 et ce « en raison du principe de la non rétroactivité des lois et règlements » ( TA Nantes 30 nov. 2006, Association « Bien vivre à Boufféré », n° 066077).
Le tribunal Administratif de Clermont Ferrand, le 27 février 2007, notant que cet article était immédiatement applicable après sa publication au Journal officiel du 16 juillet 2006, il en déduit que le nouvel article L. 600-1-1 « fait obstacle à la recevabilité d'une requête présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi par une association dont le dépôt des statuts est intervenu postérieurement à l'affichage de la demande du bénéficiaire de la décision attaqué », ajoutant : « quelle qu'ait été la date à laquelle ses membres ont décidé de se constituer en association en application des dispositions de la loi dite de 1901 » (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2007, req. n° 0601695).
Dans un arrêt du 11 juillet 2008, le Conseil d'État a , quant à lui, estimé que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, qui rendent irrecevable le recours d'une association contre une autorisation d'urbanisme si les statuts de celle-ci n'ont pas été déposés avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, soit le 17 juillet 2006, même si la demande a été présentée antérieurement.
Dans cette affaire, une association avait demandé la suspension du permis de construire d'un parc d'éoliennes délivré en août 2007. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait déclaré sa demande irrecevable au motif que ses statuts avaient été déposés en préfecture en février 2007, soit bien après l'affichage en mairie, en décembre 2005, de la demande de permis de construire.
Le Conseil d’Etat confirme cette décision.
En effet, pour la Haute assemblée, « une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces derniers statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ».
Dès lors, « l'association requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre l'arrêté du préfet de la Creuse se prononçant sur la demande de permis de construire de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne pris le 14 août 2007, puis modifié le 8 octobre 2007, faute pour ces décisions d'être déjà intervenues à la date à laquelle la loi du 13 juillet 2006 est entrée en vigueur ».
Le Conseil d’Etat a également considéré que l'association « n'est fondée à soutenir, ni que cette application serait rétroactive, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect des biens rappelé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ».
Source : CE 11 juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds, req. n° 313386 consultable sur Légifrance
07:32 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : contentieux administratif, urbanisme, recours, associations


