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30.08.2008
Marchés publics et loi LME : instauration d’un dispositif expérimental en matière de recherches et de hautes technologies
L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie publiée au JO le 5 août 2008 prévoit la possibilité, à titre expérimental et pendant 5 ans, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de réserver 15% du montant annuel de leurs marchés de haute technologie et de R&D d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisés à des entreprises qui consacre une part importante de leurs dépenses à la recherche. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent également, en cas d’offres équivalentes, accorder un traitement préférentiel à ces entreprises.
L’article 26 de la loi LME dispose ainsi que :
« I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du Code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
II. ― Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».
III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
IV. ― Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
07:45 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : marchés publics, marchés de haute technologie
28.08.2008
Marchés publics et intérêts moratoires : précisions du Minefe à la suite du décret du 28 avril 2008
Le décret n°2008-408 du 28 avril 2008 a modifié le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, en application de l’article 98 du code des marchés publics.
Son article 5 II 1° dispose que "Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché".
Il indique également qu’il est fait application du "taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de sept points" dans les cas suivants :
- pour les marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées qui n’auraient pas référencé le taux des intérêts moratoires ;
- pour les marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics.
Le taux marginal est de 4,07% au 30 juin 2008. Le taux des intérêts moratoires en résultant est donc de 11,07% au 1er juillet 2008.
Deux cas de figure se présentent donc :
- Si le marché public fait référence au taux légal, les taux des intérêts moratoires est de 5,99 % (stable depuis le début de l’année 2008) ;
- Si le marché ne fait pas référence au taux de l’intérêt légal, c’est le "taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de sept points".
Ainsi, depuis le 1er juillet dernier, le taux des intérêts moratoires, résultant du taux marginal de la BCE est de 11,07 %, pour les marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées qui n’auraient pas référencé le taux des intérêts moratoires, ainsi que pour les marchés passés par l’Etat et ses établissements publics.
Le Ministère des finances a rédigé un tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marchés publics consultable ici intmoratoires_juil08.pdf
07:29 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : marchés publics, intérêts moratoires
25.08.2008
Urbanisme et environnement : Aide aux particuliers pour la mise aux normes de leurs installations d'assainissement non collectif
Dans une précédente note, du 15 août 2008, j’ai rappelé l’obligation pour les communes de mettre en place un service public d’assainissement non collectif.
Dans le cadre du fonctionnement de ce service public, les propriétaires d’une installation d'assainissement non collectif devront, si le service public d'assainissement non collectif de leur commune juge que cette installation est polluante, effectuer les travaux nécessaires dans un délai de 4 ans.
Ces travaux peuvent être importants et coûteux.
Dans une réponse parlementaire du 22 mai 2008, le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rappelé les différentes aides dont peuvent bénéficier les propriétaires concernés.
« En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif, le propriétaire devra procéder aux travaux prescrits par le document à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans. Ces travaux pourront parfois atteindre jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Il y a lieu de rappeler que les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation et de réhabilitation peuvent bénéficier des aides distribuées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. En outre, ces travaux sont soumis au taux réduit de TVA à 5,5 %. Lorsque la commune aura choisi de prendre en charge la réalisation ou la réhabilitation, comme la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) le permet, les propriétaires qui souhaiteront la leur confier s'acquitteront d'une redevance correspondant au service rendu, en tenant compte des éventuelles subventions versées à la collectivité par les agences de l'eau et les conseils généraux. Le montant de la redevance restant à la charge des propriétaires pourra ainsi être réduit et son remboursement étalé dans le temps. Afin d'alléger le coût pour le propriétaire, les agences de l'eau doivent apporter le soutien financier le plus adapté possible aux collectivités concernées. Après le délai des 4 ans, le maire peut, au titre de son pouvoir de police, faire exécuter les travaux de mise en conformité aux frais des propriétaires ».
Source : Réponse publiée dans le JO Sénat du 22/05/2008 - page 1012
08:19 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
22.08.2008
Marchés publics de travaux : précisions sur la procédure d’établissement du DGD
Dans un arrêt du 14 mai 2008, déjà cité sur ce blog, le Conseil d’Etat a rappelé que si le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder (voir en ce sens : CE, 20 déc. 1989, n° 77564, Gabrion, rec. p. 784 ; CE 26 mars 2004, Société Marc : Contrats et Marchés publics 2004, comm. 121).
Toutefois, et c’est l’un des apports de l’arrêt, il n'en est pas de même lorsque le Maître de l’ouvrage établit le décompte général mais « omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service ».
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de mettre en demeure le maître de l’ouvrage et il est possible de saisir le juge.
Cependant, en l’espèce, l'entrepreneur avait retourné au maître de l'ouvrage ce décompte « irrégulier » accompagné d'un mémoire en réclamation.
Le Maître de l’ouvrage ayant refusé de faire droit à cette demande d’indemnisation, le Conseil d'État a considéré, malgré l’irrégularité de ce décompte, que la procédure d’établissement du décompte s’était régulièrement poursuivie et qu’en cas de différend, il fallait, comme le prévoit 13-44 du CCAG, respecter les dispositions de l’article 50 du CCAG qui prévoit, notamment, que :
« Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » (article 50-22).
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le rejet par le Maître de l’ouvrage de la réclamation avait fait courir le délai de six mois précité.
L’entreprise n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa requête a été considérée comme irrecevable.
Cette solution, favorable au maître de l'ouvrage, accroît encore, s’il en était besoin, l’insécurité juridique de l’entreprise.
Elle illustre, en effet, la difficulté majeure en cette matière : analyser avec soin la nature et le caractère des décisions émanant du maître de l’ouvrage afin de les qualifier pour, ensuite, au regard des dispositions du CCAG Travaux, décider de la conduite à tenir.
Source CE 14 mai 2008, Sté CSM BESSAC, req. n° 288622
08:07 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : marchés publics, dgd, mise en demeure, article 50 ccag
18.08.2008
preuve d'une pratique anticoncurrentielle : L'implication éventuelle d'une entreprise membre d'un groupement dans une entente ne suffit pas à mettre en cause une autre société membre du même groupement
Dans une précédente note, j’avais souligné que, par un arrêt du 3 juillet 2008, la Cour d’Appel de PARIS avait considéré que « l’appartenance à un groupe et l’attribution de marchés ne suffisent pas à démontrer la participation à une entente ».
Dans un arrêt rendu quelques jours plus tôt, la même cour avait considéré que l’appartenance d’une entreprise à un groupement d’entreprises dont un autre membre a été considéré comme ayant participé à une entente ne suffit pas à établir la preuve de la participation à l’entente.
Et ce, dans les termes suivants :
« VINCI CONSTRUCTION fait valoir à juste titre que l'implication éventuelle d'une entreprise membre d'un groupement dans une entente ne suffit pas à mettre en cause une autre société membre du même groupement ; qu'il en résulte que la circonstance qu'elle ait été, sous son ancienne dénomination de CAMPENON BERNARD, membre du même groupement que FOUGEROLLE ne prouve pas qu'elle ait elle même librement et volontairement pris part à l'entente ; que la décision sera réformée en ce qu'elle a retenu ce grief à son égard » (CA 24 juin 2008, n°2006/06913).
07:08 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : concurrence, preuve
17.08.2008
Notification des recours en matière d’urbanisme : une formalité qui n’est pas applicable aux actions en appréciation de légalité devant le juge administratif
L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours administratif contre une autorisation d’urbanisme de notifier, sous peine d’irrecevabilité, la copie de son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
La notification prévue doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2007 (CE, 8 juin 2007, M. X, n° 268458), le Conseil d’Etat, confirmant sa jurisprudence (CE, 20 nov. 2002, Bletry, req. n° 244453 et 247613) a considéré qu’un recours en appréciation de la légalité dans le cadre, plus large, de la mise en œuvre d’une action en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de notification.
Notons cependant que la portée de cette jurisprudence est aujourd’hui limitée puisque le nouvel article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dispose désormais que « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ».
Ainsi toute action en démolition supposera au préalable nécessairement qu'un recours pour excès de pouvoir soit dirigé contre un permis et que par voie de conséquence une notification de ce dernier soit effectuée à son bénéficiaire.
L’action en appréciation de légalité est donc désormais cantonnée à la mise en œuvre d’une action en responsabilité qui n’impose, elle, pas l’annulation du permis..
Source : CE, 8 juin 2007, M. X, n° 268458
09:48 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : urbanisme, notification des recours
15.08.2008
Urbanisme et environnement : L’institution du service public de l’assainissement non collectif
Les articles L. 2224-8 à 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) déterminent les compétences et obligations des communes en matière d’assainissement.
L’assainissement non collectif (ANC) est enfin pleinement reconnu.
Les collectivités territoriales ont, quant à elles, l’obligation de mettre en place un service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Conformément à l’article L.2224-8 du CGCT, « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. »
L’Association des Maires de France a rédigé un intéressant mémo sur la question retraçant les différentes questions posées par la création de ce SPANC.
07:59 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : assainissement non collectif, spanc
13.08.2008
Rappel par l’Etat des règles applicables aux aides de toute nature octroyées par les collectivités territoriales aux entreprises en charge de l’exécution d’un service d’intérêt économique général (SIEG).
Outre l’arrêt Altmark de la CJCE du 24 juillet 2003, trois textes communautaires du 28 novembre 2005, dits « paquet Monti- Kroes » ont modifié le cadre juridique opposable aux entités en charge de la gestion de services publics locaux et aux bénéficiaires de subventions des collectivités territoriales au titre des missions d’intérêt général qui leur sont confiées, lorsque ces missions ou obligations de service public relèvent d’une activité économique.
Il s’agit :
- De la décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’Etat sous forme de compensation de services publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ;
- De l’encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 novembre 2005 des aides d’Etat sous forme de compensation de service public ;
- De la directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises.
La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a édité une circulaire (avec sept annexes) concernant les règles relatives aux aides publiques aux entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général (SIEG).
Adressée aux préfets, elle rappelle le cadre juridique communautaire et la nécessité pour les collectivités territoriales de se prémunir contre la requalification en aides d'État des compensations qu'elles financent.
07:25 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : aides publiques, sieg, subventions, obligations de service public
11.08.2008
Frais de communication par l’administration des documents administratifs pouvant être mis à la charge du demandeur (2)
En ce qui concerne ces frais, le dernier rapport de la CADA pour 2007, comporte des informations intéressantes puisque l’on y retrouve quelques décisions rendues par les Tribunaux administratifs traitant de cette question :
La décision par laquelle la commune a subordonné la communication des documents sollicités au paiement d’un prix supérieur à celui prévu par l’arrêté du 1er octobre 2001 (0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc), équivaut à un refus illégal de communication de documents administratifs sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 (TA de Besançon, 16 mai 2007, Monsieur F).
Une commune ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, limiter la gratuité de la délivrance des copies de documents sollicités au titre de la loi du 17 juillet 1978 aux seules associations ayant leur siège en mairie et bénéficiant d’une subvention municipale annuelle : ces conditions introduisent en effet une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification fondée sur l’objet ou la finalité de cette règle de gratuité (TA de Caen, 21 novembre 2006, Association pour la défense et la protection de la commune de Varaville).
S’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, de l’article 2 du décret du 6 juin 2001 et de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif qu’il incombe à l’administration hospitalière de définir, dans la limite d’un montant de 0,18 € par page, le tarif unitaire d’une photocopie réalisée dans le cadre de la communication à l’intéressé d’un dossier médical le concernant, ces dispositions n’impliquent nullement que l’autorité administrative doive se livrer à un quelconque calcul de rentabilité optimale et du prix de revient d’une photocopie avant de déterminer le coût unitaire de celle-ci (TA de Clermont-Ferrand, 29 mars 2007, Madame C).
La CADA rappelle, par ailleurs que :
Le courrier du maire informant le demandeur que le document sollicité ne pouvait être consulté qu’en mairie le lundi entre 14 et 18 heures, doit être regardé comme lui refusant l’accès à ce document, dès lors que l’intéressé en sollicitait l’envoi d’une copie à son domicile et à ses frais (TA de Dijon, 10 mai 2007, Monsieur R).
Voir la précédente note du 24 février 2008
08:22 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : communciation des documents administratifs, cada
10.08.2008
La preuve des pratiques concurrentielles : l’appartenance à un groupe et l’attribution de marchés ne suffisent pas à démontrer la participation à une entente
On le sait – c’est en tout cas mon avis – que par la méthode des faisceaux d’indices, la preuve des pratiques anticoncurrentielles s’apparente souvent à une présomption.
Dans un arrêt du 3 juillet 2008, la Cour de Paris ; concernant les pratiques mises en œuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-France, rappelle cependant que l’appartenance à un grand groupe dont plusieurs entreprises ont été regardées comme ayant pris part à l’entente a été établie et l’attribution de marchés à une entreprise ne suffisent pas à démontrer sa participation.
Et ce, dans les termes suivants :
"Considérant, en revanche, en ce qui concerne la société Campenon Bernard , aux droits de aquelle vient la Société VINCI construction, qu’aucun des auteurs des agissements considérés, personnes physiques qui ont décrit en détail le fonctionnement de l’entente en désignant les membres de cette dernière, ne mentionne formellement cette société comme ayant assisté aux réunions anticoncurrentielles, tandis qu'aucun de ses représentants n'a été entendu, ni par la juridiction d'instruction, ni par le Conseil ; que la participation de cette société à l'entente ne pouvant être déduite des seules circonstances qu'elle appartient à un grand groupe et qu'elle a été présélectionnée à onze reprises et attributaire de quatre marchés, il y a lieu de la mettre hors de cause »
http://www.conseil-concurrence.fr/doc/ca07d15_lycees_idf....
11:05 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : concurrence, preuve


