11.08.2008
Frais de communication par l’administration des documents administratifs pouvant être mis à la charge du demandeur (2)
En ce qui concerne ces frais, le dernier rapport de la CADA pour 2007, comporte des informations intéressantes puisque l’on y retrouve quelques décisions rendues par les Tribunaux administratifs traitant de cette question :
La décision par laquelle la commune a subordonné la communication des documents sollicités au paiement d’un prix supérieur à celui prévu par l’arrêté du 1er octobre 2001 (0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc), équivaut à un refus illégal de communication de documents administratifs sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 (TA de Besançon, 16 mai 2007, Monsieur F).
Une commune ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, limiter la gratuité de la délivrance des copies de documents sollicités au titre de la loi du 17 juillet 1978 aux seules associations ayant leur siège en mairie et bénéficiant d’une subvention municipale annuelle : ces conditions introduisent en effet une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification fondée sur l’objet ou la finalité de cette règle de gratuité (TA de Caen, 21 novembre 2006, Association pour la défense et la protection de la commune de Varaville).
S’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, de l’article 2 du décret du 6 juin 2001 et de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif qu’il incombe à l’administration hospitalière de définir, dans la limite d’un montant de 0,18 € par page, le tarif unitaire d’une photocopie réalisée dans le cadre de la communication à l’intéressé d’un dossier médical le concernant, ces dispositions n’impliquent nullement que l’autorité administrative doive se livrer à un quelconque calcul de rentabilité optimale et du prix de revient d’une photocopie avant de déterminer le coût unitaire de celle-ci (TA de Clermont-Ferrand, 29 mars 2007, Madame C).
La CADA rappelle, par ailleurs que :
Le courrier du maire informant le demandeur que le document sollicité ne pouvait être consulté qu’en mairie le lundi entre 14 et 18 heures, doit être regardé comme lui refusant l’accès à ce document, dès lors que l’intéressé en sollicitait l’envoi d’une copie à son domicile et à ses frais (TA de Dijon, 10 mai 2007, Monsieur R).
Voir la précédente note du 24 février 2008
08:22 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : communciation des documents administratifs, cada
14.07.2008
L’impossibilité pour un tiers d’obtenir la communication du Procès verbal constatant une infraction aux règles d’urbanisme sur le fondement de la reglementation régissant l'accès aux documents administratifs
Selon le Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le voisin qui conteste une construction qu’il estime réalisée de manière illégale ne peut demander au maire, au titre de la communication des documents administratifs au public, une copie du procès verbal de constatation de l'infraction aux règles d'urbanisme.
Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre répond qu’au « regard de la législation, le maire n'est pas habilité à communiquer la copie du procès-verbal de constatation d'infraction aux règles d'urbanisme à un tiers contestant une construction illégale. En effet, le procès-verbal de constatation d'infraction est soumis au principe du secret de l'instruction et de l'enquête, conformément à l'article 11 du code de procédure pénale. Les seules personnes susceptibles d'en avoir communication sont celles qui seront amenées à prendre des mesures conservatoires et à produire les observations au parquet. Par suite, seul le parquet est autorisé à délivrer à des tiers des copies de pièces de procédure dans les conditions prévues aux articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale ».
Réponse publiée dans le JO Sénat du 03/07/2008 - page 1345
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