18.02.2008
La preuve de l'affichage d'un permis de construire : le point sur les obligations du Maire et du bénéficiaire
En application des dispositions combinées des articles R. 421-39, R. 490-7 et A 421-7 du Code de l'urbanisme, le délai de recours contre un permis de construire ne commence à courir que si la preuve est faite de ce que l’affichage en mairie et l’affichage sur le terrain ont été effectués, l’omission de l’une des formalités empêchant de faire courir le délai de recours (CE 23décembre 1987, Rostollan, req. n°71330 ; CE 10 mai 1996, Sté du Port de Toga, rec. 174).
Conformément au principe qui veut qu’il appartient à celui sur qui pèse une formalité substantielle d’établir qu’il l’a effectuée (Voir en ce sens : CAA de Marseille, 18 mars 1999, société DEPOM, req. n° 96MA02302 ; CAA Bordeaux , 20 décembre 2001, Commune de la Possession, req. n° 98BX00615), il appartient au Maire et au bénéficiaire du permis, chacun pour ce qui les concerne, de démontrer que l’affichage requis a été effectué et ce, de façon régulière, et de façon continue pendant une durée de deux mois.
Ainsi, en ce qui concerne l’affichage en mairie, le Maire doit démontrer :
- Que l’affichage requis par l’article R. 421-39 a été réalisé (CAA Lyon, 13 décembre 1994, D’Aigremont, BJDU n°5, p. 408, concl. Bonnet) ;
- Qu’il a été effectué dans un endroit adéquat, librement et facilement accessible au public (CE 27 octobre 1967, Louchon, rec. 393)
- Qu’il comportait des renseignements permettant d’identifier le titulaire du permis (TA Nice 5 juillet 1968, Ferreri, rec. 757)
- Qu’il comportait l’emplacement exact du terrain (CE 7 juillet 1971, Dame Saint Genest, req. n°81245 ; CAA Bordeaux , 6 décembre 1993, Fédération pour les espaces naturels de l’environnement Catalan, rec. 1116)
- Qu’il ait été fait mention de cet affichage dans le registre des actes de publication prévu par l’article R2122-7 du CGCT faute de quoi la valeur probante du certificat d’affichage du Maire est contestable (CE 28 juillet 2000, Cne de Port-Vendres, BJDU, n°4/2000, p. 218, Conclusions Austry ; CE 16 juin 1993, Fédération pour les espaces naturels de l’environnement Catalan, req. n°139272)
- Que l’affichage réalisé en Mairie ait été continue pendant une durée de deux mois (CAA Bordeaux, 19 mai 2005, Mme Henriette Poupelin, req. n°01BX01828).
En ce qui concerne l’affichage sur le terrain, le bénéficiaire doit faire la preuve :
- De la réalité de l’affichage et de la date à laquelle il a été effectué ;
- Du fait que l’affichage a été effectué dans les conditions réglementaires fixées par les articles R. 421-39 et A 421-7 précités (CE 2 juin 1989, Sté Elysées-Kleber, req. 79783 CE 21décembre 1977, SCI îlot B.10, rec. 529 ; CE 20 juin 1997, Esnavant, req. n°136743: Attestations insuffisantes) ;
- En particulier, du fait que les mentions du panneau étaient visibles de la voie publique (par exemple, panneau situé en bordure de la voie privée d’un lotissement et non visible de la voie publique (CE 27 juillet 1984, Métral, rec. 779 ; CE 8 octobre 1993, Desbois, BJDU 1/1994, p. 98) ; .
- De la durée et de la continuité de l’affichage pendant deux mois (CE 9 juin 1999, M. Roveyaz, req. n° 169156 : témoignages insuffisants, en l’espèce, pour établir la visibilité des mentions pendant une période continue de deux mois ; CE 21 septembre 1991, Synd. Copropriétaires de l’immeuble sis 9, rue Pugliesi-Conti à Ajaccio, rec. 1115 : affichage continu démontré par trois constats d’huissier au cours de la période d’affichage établissant qu’il a duré plus de deux mois).
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