18.08.2008
preuve d'une pratique anticoncurrentielle : L'implication éventuelle d'une entreprise membre d'un groupement dans une entente ne suffit pas à mettre en cause une autre société membre du même groupement
Dans une précédente note, j’avais souligné que, par un arrêt du 3 juillet 2008, la Cour d’Appel de PARIS avait considéré que « l’appartenance à un groupe et l’attribution de marchés ne suffisent pas à démontrer la participation à une entente ».
Dans un arrêt rendu quelques jours plus tôt, la même cour avait considéré que l’appartenance d’une entreprise à un groupement d’entreprises dont un autre membre a été considéré comme ayant participé à une entente ne suffit pas à établir la preuve de la participation à l’entente.
Et ce, dans les termes suivants :
« VINCI CONSTRUCTION fait valoir à juste titre que l'implication éventuelle d'une entreprise membre d'un groupement dans une entente ne suffit pas à mettre en cause une autre société membre du même groupement ; qu'il en résulte que la circonstance qu'elle ait été, sous son ancienne dénomination de CAMPENON BERNARD, membre du même groupement que FOUGEROLLE ne prouve pas qu'elle ait elle même librement et volontairement pris part à l'entente ; que la décision sera réformée en ce qu'elle a retenu ce grief à son égard » (CA 24 juin 2008, n°2006/06913).
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10.08.2008
La preuve des pratiques concurrentielles : l’appartenance à un groupe et l’attribution de marchés ne suffisent pas à démontrer la participation à une entente
On le sait – c’est en tout cas mon avis – que par la méthode des faisceaux d’indices, la preuve des pratiques anticoncurrentielles s’apparente souvent à une présomption.
Dans un arrêt du 3 juillet 2008, la Cour de Paris ; concernant les pratiques mises en œuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-France, rappelle cependant que l’appartenance à un grand groupe dont plusieurs entreprises ont été regardées comme ayant pris part à l’entente a été établie et l’attribution de marchés à une entreprise ne suffisent pas à démontrer sa participation.
Et ce, dans les termes suivants :
"Considérant, en revanche, en ce qui concerne la société Campenon Bernard , aux droits de aquelle vient la Société VINCI construction, qu’aucun des auteurs des agissements considérés, personnes physiques qui ont décrit en détail le fonctionnement de l’entente en désignant les membres de cette dernière, ne mentionne formellement cette société comme ayant assisté aux réunions anticoncurrentielles, tandis qu'aucun de ses représentants n'a été entendu, ni par la juridiction d'instruction, ni par le Conseil ; que la participation de cette société à l'entente ne pouvant être déduite des seules circonstances qu'elle appartient à un grand groupe et qu'elle a été présélectionnée à onze reprises et attributaire de quatre marchés, il y a lieu de la mettre hors de cause »
http://www.conseil-concurrence.fr/doc/ca07d15_lycees_idf....
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