04.08.2008

Procédure administrative contentieuse : la preuve de la communication par une juridiction d’un mémoire en défense peut être établie par le relevé SAGACE.

 

La juridiction administrative a mis en œuvre un service internet (SAGACE) qui permet aux parties d’accéder à une synthèse des événements de l'instruction du dossier.

Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2008, le Conseil d’Etat était confronté à un moyen soulevé par une commune qui prétendait n’avait pas reçu un mémoire en défense produit par l’autre partie.

L’article R. 611-3 du Code de justice administrative dispose que :

« Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception… »

Sur la base de ce texte, notamment, le Conseil d’Etat a rappelé que les parties avaient la possibilité de consulter à tout moment l’état de l’instruction sur le service SAGACE, d’y constater la mention faites des mémoires produits et, dans l’hypothèse où elles n’auraient pas reçu un des mémoires ainsi mentionnés, d’en demander une nouvelle copie.

Faute pour la Commune d’avoir effectué ces démarches et d’avoir indiqué qu’elle n’avait pas reçu le mémoire considéré, le Conseil d’Etat a considéré que la communication de ce mémoire devait être regardée comme effectuée.

Et ce, dans les termes suivants :

"Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que la cour pouvait communiquer à la COMMUNE D'HAILLICOURT le mémoire en défense de la société Saro Construction par lettre simple ; que si la commune soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour, il était loisible à l'avocat qui la représentait en appel - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe de la cour de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la commune était représentée à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que son avocat aurait contesté, ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense de la société Saro Construction  ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ».

Source : CE, 7 juillet 2008, Commune d'Haillicourt, req. n°  294146, disponible sur Legifrance