04.11.2008

Appel Public à la Concurrence et candidatures en groupement : la personne publique ne peut exiger, au stade du dépôt des offres, une forme particulière de groupement

 

Les entreprises peuvent choisir de présenter leurs candidatures seules ou dans le cadre d’un groupement.

 

Ces entreprises choisissent alors la forme de groupement, conjoint ou solidaire.

 

Jusqu’à l’attribution du marché, la personne publique ne peut leur imposer ou leur interdire une forme particulière de groupement.

 

En revanche, cette forme peut être imposée après l’attribution.

 

L’article 51.VII du Code des marchés publics dispose, en effet, que « le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ».

 

Il en résulte que la personne publique ne peut, dans son règlement de la consultation, prévoir que les candidatures émaneront soit d’entreprises seules soit de groupements solidaires.

 

C’est ce qu’a considéré la Cour Administrative d’appel, dans un arrêt du 30 mai 2008, Communauté de Communes de la plaine d’Argentan, (req. n° 07NT01245) :

 

« Considérant qu’en précisant dans l’article 2-1 du règlement de la consultation du marché en cause que "les candidats pourront se présenter seuls ou en groupement solidaire" et en reprenant cette exigence dans l’avis d’appel public à la concurrence, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE D'ARGENTAN NORD a nécessairement entendu exclure, au stade de l'attribution dudit marché, la possibilité pour les entreprises candidates de constituer des groupements conjoints ; qu’elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article 51 du code des marchés publics ; qu'il s'ensuit que la procédure au terme de laquelle la commission d'appel d'offres a retenu l'offre du Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement du territoire de Saint-Lô et écarté celle présentée par l'association "Habitat et Développement de l'Orne" était, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entachée d'irrégularité »

 

CE 30 mai 2008, Communauté de Communes de la plaine d’Argentan, req. n° 07NT01245. Disponible sur Legifrance

 

30.08.2008

Marchés publics et loi LME : instauration d’un dispositif expérimental en matière de recherches et de hautes technologies

 

L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie publiée au JO le 5 août 2008 prévoit la possibilité, à titre expérimental et pendant 5 ans, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de réserver 15% du montant annuel de leurs marchés de haute technologie et de R&D d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisés à des entreprises qui consacre une part importante de leurs dépenses à la recherche.  Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent également, en cas d’offres équivalentes, accorder un traitement préférentiel à ces entreprises.

 

L’article 26 de la loi LME dispose ainsi que :

 

« I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du Code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

 

II. ― Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».
III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
IV. ― Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

28.08.2008

Marchés publics et intérêts moratoires : précisions du Minefe à la suite du décret du 28 avril 2008

 

Le décret n°2008-408 du 28 avril 2008 a modifié le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, en application de l’article 98 du code des marchés publics.

 

Son article 5 II 1° dispose que "Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché".

 

Il indique également qu’il est fait application du "taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de sept points" dans les cas suivants :

  • pour les marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées qui n’auraient pas référencé le taux des intérêts moratoires ;

  • pour les marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics.

Le taux marginal est de 4,07% au 30 juin 2008. Le taux des intérêts moratoires en résultant est donc de 11,07% au 1er juillet 2008.


Deux cas de figure se présentent donc :

  • Si le marché public fait référence au taux légal, les taux des intérêts moratoires est de 5,99 % (stable depuis le début de l’année 2008) ;

  • Si le marché ne fait pas référence au taux de l’intérêt légal, c’est le "taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de sept points".

 

Ainsi, depuis le 1er juillet dernier, le taux des intérêts moratoires, résultant du taux marginal de la BCE est de 11,07 %, pour les marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées qui n’auraient pas référencé le taux des intérêts moratoires, ainsi que pour les marchés passés par l’Etat et ses établissements publics.

 

Le Ministère des finances a rédigé un tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marchés publics consultable ici  intmoratoires_juil08.pdf

22.08.2008

Marchés publics de travaux : précisions sur la procédure d’établissement du DGD

Dans un arrêt du 14 mai 2008, déjà cité sur ce blog, le Conseil d’Etat a rappelé que si le  maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder (voir en ce sens : CE, 20 déc. 1989, n° 77564, Gabrion, rec. p. 784 ; CE 26 mars 2004, Société Marc : Contrats et Marchés publics  2004, comm. 121).

 

Toutefois, et c’est l’un des apports de l’arrêt, il n'en est pas de même lorsque le Maître de l’ouvrage établit le décompte général mais « omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service ».

 

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de mettre en demeure le maître de l’ouvrage et il est possible de saisir le juge.

 

Cependant, en l’espèce, l'entrepreneur avait retourné au maître de l'ouvrage ce décompte « irrégulier » accompagné d'un mémoire en réclamation.

 

Le Maître de l’ouvrage ayant refusé de faire droit à cette demande d’indemnisation, le Conseil d'État a considéré, malgré l’irrégularité de ce décompte, que la procédure d’établissement du décompte s’était régulièrement poursuivie et qu’en cas de différend, il fallait, comme le prévoit 13-44 du CCAG, respecter les dispositions de l’article 50 du CCAG qui prévoit, notamment, que :

 

« Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » (article 50-22).

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le rejet par le Maître de l’ouvrage de la réclamation avait fait courir le délai de six mois précité.

 

L’entreprise n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa requête a été considérée comme irrecevable.

 

Cette solution, favorable au maître de l'ouvrage, accroît encore, s’il en était besoin, l’insécurité juridique de l’entreprise.

 

Elle illustre, en effet, la difficulté majeure en cette matière : analyser avec soin la nature et le caractère des décisions émanant du maître de l’ouvrage afin de les qualifier pour, ensuite, au regard des dispositions du CCAG Travaux, décider de la conduite à tenir.

 

Source CE 14 mai 2008, Sté CSM BESSAC, req. n° 288622

30.07.2008

Conception rigoureuse de la notion de mise en demeure (2)

 

Dans une note du 10 juin dernier, je vous avais indiqué que la CAA de PARIS avait adopté une conception rigoureuse de la mise en demeure d'établir le DGD d'un marché public ( CAA Paris , 4 mars 2008, req. n° 05PA03410.

Dans cet arrêt antérieur du 6 décembre 2007, la Cour Administrative d’Appel de NANCY avait, elle également, adopté une attitude équivalente, cette fois-ci au bénéfice du titulaire s’agissant d’une mise en demeure tendant à ce qu’il satisfasse à ses obligations contractuelles.

La Cour a en effet jugé qu’une mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles adressée à une société, sans mention d'un délai d'exécution de la sanction encourue, et qui ne porte pas sur la réalisation des prestations prévues par le contrat, est contraire aux dispositions de l'article 28-2 du CCAG.

 

La résiliation étant irrégulière, la société n'a donc pas eu à en supporter les conséquences onéreuses.

CAA Nancy, 6 décembre 2007, Société Idex Energie, CUB de Strasbourg, req. n° 06NC00808

 

25.07.2008

En principe, n’est pas soumis au Code des marchés publics un contrat signé et exécuté à l’étranger par une autorité française.

 

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2008, le Conseil d’Etat a considéré que le contrat conclu par une ambassade dans un État étranger n'est soumis ni au code des marchés publics ni aux dispositions européennes sur les marchés publics, sauf volonté contraire de la personne publique.

Une procédure d’appel d’offres avait été lancé par l'ambassadeur de France auprès de la République de Djibouti en vue de la conclusion d'un marché pour la construction d'une trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibouti.

Un candidat évincé avait saisi le juge des référés du Conseil d'État afin d'annuler la procédure de passation de ce marché.

Le Conseil d’Etat indique « que le contrat litigieux, qui devait être signé et exécuté en dehors du territoire français, n'était soumis au code des marchés publics, ni par application de ce code, ni par la volonté de la personne publique ; qu'il ne constituait pas non plus un marché public au sens du droit communautaire ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme un “marché public” au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu'il n'entrait pas davantage dans l'une des catégories de contrats énumérées à l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés précontractuels n'étant pas compétent pour connaître des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis à l'occasion de la conclusion d'un contrat qui n'appartient à aucune des catégories énumérées par cet article L. 551-1 du code de justice administrative, la présente demande doit être rejetée ».

Source : CE 4 juillet 2008, Société Colas Djibouti, req. n° 316028 disponible sur Legifrance

 

21.07.2008

Variante (suite) : recevabilité des variantes

L’analyse de la jurisprudence relative aux variantes (notamment CE  4 avril 1997, Commune de l’Ile d’Yeu, req. n°147.957) montre que la recevabilité des variantes s’apprécie essentiellement au regard des dispositions du règlement de consultation.

C’est ainsi que, dans l’arrêt Commune de l’Ile d’Yeu, le Conseil d’Etat a considéré que :

« le règlement particulier d'appel d'offres restreint lancé au mois de décembre 1990 par la COMMUNE DE L'ILE D'YEU pour des prestations relatives à la collecte des ordures ménagères, à la gestion de la décharge et à la propreté, soumettait le marché aux articles 295 à 300 du code des marchés publics, indiquait que la durée du contrat était fixée à cinq ans et envisageait l'éventualité d'un marché de reconduction ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières "l'entrepreneur pourra proposer des variantes aux solutions décrites dans le cahier des clauses techniques particulières" ; que l'article 15 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 2 prévoyait que d'autres techniques de gestion de la décharge pourraient être proposées ;

Considérant que la commission d'ouverture des plis a sélectionné pour les trois lots, deux offres ayant proposé pour le lot n° 2 une variante consistant en la mise en balles des déchets et que la commission d'appel d'offres a retenu celle présentée par la société Genet qui portait de cinq ans à 10 ans la durée du contrat, ce qui lui permettait, en prévoyant un amortissement des investissements sur dix ans, de proposer pour ce lot un prix très inférieur ; que, par délibération du 27 février 1991, le conseil municipal de l'île d'Yeu a porté la durée du contrat à dix ans ; que cette modification de la durée du contrat doit être regardée, en l'absence de toute autre précision, comme concernant l'ensemble des prestations objet du marché ; que cette modification de la durée du marché qui n'est pas au nombre des variantes autorisées par le règlement de la consultation et est étrangère aux possibilités de reconduction qu'il envisageait, a remis en cause les conditions de l'appel à la concurrence et a rompu l'égalité entre les entreprises soumissionnaires ; qu'il appartenait seulement à l'administration, si elle entendait conférer au contrat une durée de dix ans, de rouvrir la consultation en vue de permettre à tous les candidats d'adapter leurs propositions » (CE  4 avril 1997, Commune de l’Ile d’Yeu, req. n°147.957).

De même, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 28 juillet 1999 (ORSTOM) a considéré que :

« aux termes de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : "Les candidats doivent obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. D'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières. Des variantes limitées, définies au cahier des clauses techniques particulières, sont demandées aux candidats, notamment pour le groupe propulsif, la production d'électricité et l'ajout d'un bulbe sur la coque" ; que l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières prévoit : "le navire est construit en acier jusqu'au pont supérieur ... la propulsion est assurée par un moteur diesel entraînant une hélice à pales orientables. Les manoeuvres de giration du navire sont assurées par un gouvernail à aileron articulé ... toute autre solution peut être proposée à condition de répondre aux spécifications techniques et de préserver les volumes et les surfaces de travail décrits" ;

Considérant qu'en estimant qu'il était constant que les plans de conception du navire objet de l'appel d'offres décrivaient un navire monocoque et que la proposition de la Société OCEA ne répondait pas à ces descriptions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine dénuée de toute dénaturation ; qu'elle a pu légalement déduire de ces appréciations, par une décision suffisamment motivée, que l'offre de la Société OCEA ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 précité du règlement particulier d'appel d'offres…. » (CE 28 juillet 1999, ORSTOM, req. n° 186051 et 186219).

Il s’agit donc de vérifier, au regard de la marge de liberté laissée par le règlement de consultation, si la variante proposée remet ou non en compte la définition initiale du besoin exprimée par la personne publique.

 

17.07.2008

Le point sur la distinction variante/option en matière de marchés publics

On confond fréquemment sans que cela ait d’ailleurs de véritable conséquence (Par exemple rép. QE n°56894 du 22 janvier 2001, JO 16 juillet 2001, p. 4109) une variante et une option.

Comme le rappelle la doctrine, « Les variantes sont les modifications, à l’initiative des candidats, de certaines spécifications des prestations prévues dans la solution de base demandée par l’acheteur public et décrite dans le document de consultation. Elle permettent de ne pas figer le projet, d’introduire de la souplesse dans les procédures de mise en concurrence en offrant aux candidats de faire preuve d’initiative et de présenter aux acheteurs publics des propositions techniques et/ou financières plus intéressantes ». (Droit des Marchés publics, Le Moniteur, III.433.3).

De même, comme l’indique le Commissaire du Gouvernement Savoie dans ses conclusions rendues sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 1999 (ORSTOM et société OCEA, req. n°186.051 et 186.219) : 

« Les avantages (des variantes) tiennent d’abord à la valorisation de la concurrence, les candidats pouvant faire preuve à la concurrence, es candidats pouvant faire preuve d’imagination pour livrer à la collectivité publique la meilleure prestation possible. Le second avantage tient à la souplesse de la formule qui ne fige pas un projet parfois complexe »  (BJDCP, 2000, n°8, p. 29)

Une option, quant à elle, est « une modification demandée par l’acheteur public alors que la variante est proposée par une entreprise candidate. Ainsi, l’option consiste en une solution technique différente décrite, à l’instar de la solution de base, dans le cahier des charges » (Droit des Marches publics, Le Moniteur, III.433.3).

15.07.2008

Le Conseil d'Etat autorise l'extension de VELIB en (proche) banlieue parisienne

Le 2 janvier 2008, le Juge des référés pré-contractuels du Tribunal Administraif de PARIS annulait une délibération par laquelle la Ville de PARIS autorisait le maire à signer un avenant au contrat signé avec une filiale de JC DECAUX mettant en place le service VELIB.

La délibération considérée autorisait également le Maire à signer des conventions avec d’autres communes limitrophes. L’objectif était d'étendre le système de vélos en libre-service VELIB en dehors des limites de la capitale.

Pour annuler cette délibération, le Juge des référés s’était fondé, notamment, sur les dispositions d’une part du règlement de consultation qui précisaient que « Les prestations seront exécutées à Paris » d’autre part, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui prévoyaient que les prestations techniques « vélos en libre-service » étaient destinées à « couvrir l'ensemble du territoire parisien ».

Il avait ainsi considéré que : 

« s'il était loisible à la ville de Paris, lors de la seconde étape prévue dans les pièces constitutives du marché, « de compléter de manière significative le nombre de stations vélos et de vélos en fonction des volumes mis en place dans la 1re étape, du succès du dispositif, de l'évolution de la demande des usagers ou encore de la nécessaire densification de certains quartiers », aucune stipulation contractuelle ne prévoyait cependant l'extension du lieu d'exécution des prestations en dehors du territoire de la ville de Paris ; que l'avenant en litige a notamment pour objet d'étendre le lieu d'exécution des prestations à trente communes en dehors de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette extension ne peut être regardée comme accessoire au marché initial, dès lors qu'elle aurait pour effet de fournir dans chacune de ces communes un réel service de bicyclettes en libre-service, nonobstant un maillage plus lâche qu'à Paris, de 500 mètres en moyenne entre deux stations au lieu de 300 mètres à Paris; qu'ainsi, l'avenant en litige qui porte de une à trente et une communes le lieu d'exécution des prestations, doit être regardé comme modifiant l'objet même du marché initial et constitue, par suite, un nouveau marché ».

Partant, dans cette perspective, une procédure de mise en concurrence aurait dû être mise en œuvre.

Dans un arrêt du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat a annulé l’ordonnance de référé du 2 janvier 2008 et rejeté la demande de la société Clear Channel France.

Le Conseil d’Etat a considéré que le Juge des référés avait inexactement « qualifié l’avenant en jugeant qu’il avait pour effet de modifier l’objet du marché et qu’il constituait ainsi un nouveau marché ». Pour justifier cette annulation, le Conseil d’Etat a  souligné que l’extension était d'une portée limitée puisque seule une trentaine de communes limitrophes ou très proches de Paris (comprises à l'intérieur d'une couronne de 1,5 km de largeur) étaient concernées et qu’il y avait « identité de nature » entre la prestation prévue par le marché initial et « la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers parisiens »

Il a donc annulé l’ordonnance du 2 janvier 2008.

Evoquant l’affaire sur le fond, le Conseil d’Etat s’est attaché à montrer que l’avenant ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 20 du Code des marchés publics, c'est-à-dire qu’il ne modifiait pas l’objet du contrat et qu’il ne bouleversait pas l’économie du marché.

En ce qui concernait la condition tirée de l’absence de bouleversement, le Conseil d’Etat a alors relativisé l’extension du service et s’est, notamment, référé aux conséquences financières de cette extension.

Constatant que l’extension litigieuse ne conduisait qu’à un surcoût de 8 % par rapport au prix initial du marché, le Conseil d'Etat a donc jugé que l'extension du réseau VELIB ne bouleversait pas l'économie du marché initialement  conclu avec la filiale de JC Decaux et ne modifiait pas davantage l'objet de ce marché.

Par conséquent, cette extension pouvait faire l'objet d'un simple avenant au contrat initial sans qu'il soit nécessaire pour la Ville de Paris de passer un nouveau marché, distinct du contrat initial, impliquant une nouvelle mise en concurrence.

Deux observations terminales s’imposent :

  • La première est que la doctrine s’était demandée comme la ville de Paris pouvait être compétente pour conclure un contrat conduisant son prestataire à intervenir hors du territoire parisien.

Le Conseil d’Etat résout cette question en soulignant qu’il s’agit essentiellement d’un service rendu aux usagers parisiens.

  • La seconde concerne le critère financier permettant d’identifier ou non un bouleversement de l’économie du contrat. L’analyse de la jurisprudence – que je mettrai en ligne un jour -  montre que les juridictions vont - rarement il est vrai - jusqu’à accepter un surcoût de 15%. Le surcoût de 8% restait donc raisonnable.

 

08.07.2008

Impossibilité de recouvrer les pénalités de retard dues par un entrepreneur par voie de titre exécutoire avant la fin des travaux et l’établissement du décompte général et définitif.

 

Par un jugement rendu le 18 avril 2008, le Tribunal Administratif de VERSAILLES a considéré que les  stipulations de l’article 19 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ne permettent pas à l’administration de procéder à la liquidation de pénalités de retard encourues dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux et de mettre en recouvrement les sommes correspondantes par la voie d’un titre exécutoire avant la fin des travaux.

Il en résulte que le titre exécutoire émis à cette fin doit être annulé en raison de l’absence de bien-fondé de la créance (TA Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2008, n° 0606823, Société Gougeon).

La Cour Administrative d’Appel de Nancy avait, dans le même sens, considéré que :

 

« l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il suit de là, et dès lors notamment que l'article 13.12.5° du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global, que la commune de Liverdun ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n'était pas intervenu, émettre un titre de perception à l'encontre de la société GIL IGNACE en vue de recouvrer les pénalités dues par cette dernière en application des dispositions de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales en raison du retard mis par cette société à réaliser les travaux qui lui avaient été confiés en vue de la construction d'un centre socio-culturel ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a admis que le maître de l'ouvrage était fondé, au moyen d'un titre exécutoire, à réclamer ces pénalités de retard » (CAA Nancy, 7 mai 2002,  req. n° 97NC00840, SARL GIL IGNACE).

 

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