22.08.2008

Marchés publics de travaux : précisions sur la procédure d’établissement du DGD

Dans un arrêt du 14 mai 2008, déjà cité sur ce blog, le Conseil d’Etat a rappelé que si le  maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder (voir en ce sens : CE, 20 déc. 1989, n° 77564, Gabrion, rec. p. 784 ; CE 26 mars 2004, Société Marc : Contrats et Marchés publics  2004, comm. 121).

 

Toutefois, et c’est l’un des apports de l’arrêt, il n'en est pas de même lorsque le Maître de l’ouvrage établit le décompte général mais « omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service ».

 

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de mettre en demeure le maître de l’ouvrage et il est possible de saisir le juge.

 

Cependant, en l’espèce, l'entrepreneur avait retourné au maître de l'ouvrage ce décompte « irrégulier » accompagné d'un mémoire en réclamation.

 

Le Maître de l’ouvrage ayant refusé de faire droit à cette demande d’indemnisation, le Conseil d'État a considéré, malgré l’irrégularité de ce décompte, que la procédure d’établissement du décompte s’était régulièrement poursuivie et qu’en cas de différend, il fallait, comme le prévoit 13-44 du CCAG, respecter les dispositions de l’article 50 du CCAG qui prévoit, notamment, que :

 

« Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » (article 50-22).

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le rejet par le Maître de l’ouvrage de la réclamation avait fait courir le délai de six mois précité.

 

L’entreprise n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa requête a été considérée comme irrecevable.

 

Cette solution, favorable au maître de l'ouvrage, accroît encore, s’il en était besoin, l’insécurité juridique de l’entreprise.

 

Elle illustre, en effet, la difficulté majeure en cette matière : analyser avec soin la nature et le caractère des décisions émanant du maître de l’ouvrage afin de les qualifier pour, ensuite, au regard des dispositions du CCAG Travaux, décider de la conduite à tenir.

 

Source CE 14 mai 2008, Sté CSM BESSAC, req. n° 288622

30.07.2008

Conception rigoureuse de la notion de mise en demeure (2)

 

Dans une note du 10 juin dernier, je vous avais indiqué que la CAA de PARIS avait adopté une conception rigoureuse de la mise en demeure d'établir le DGD d'un marché public ( CAA Paris , 4 mars 2008, req. n° 05PA03410.

Dans cet arrêt antérieur du 6 décembre 2007, la Cour Administrative d’Appel de NANCY avait, elle également, adopté une attitude équivalente, cette fois-ci au bénéfice du titulaire s’agissant d’une mise en demeure tendant à ce qu’il satisfasse à ses obligations contractuelles.

La Cour a en effet jugé qu’une mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles adressée à une société, sans mention d'un délai d'exécution de la sanction encourue, et qui ne porte pas sur la réalisation des prestations prévues par le contrat, est contraire aux dispositions de l'article 28-2 du CCAG.

 

La résiliation étant irrégulière, la société n'a donc pas eu à en supporter les conséquences onéreuses.

CAA Nancy, 6 décembre 2007, Société Idex Energie, CUB de Strasbourg, req. n° 06NC00808