17.08.2008

Notification des recours en matière d’urbanisme : une formalité qui n’est pas applicable aux actions en appréciation de légalité devant le juge administratif

 

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours administratif contre une autorisation d’urbanisme de notifier, sous peine d’irrecevabilité, la copie de son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

La notification prévue doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2007 (CE, 8 juin 2007, M. X, n° 268458), le Conseil d’Etat, confirmant sa jurisprudence (CE, 20 nov. 2002, Bletry, req. n° 244453 et 247613) a considéré qu’un recours en  appréciation de la légalité dans le cadre, plus large, de la mise en œuvre d’une action en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de notification.

Notons cependant que la portée de cette jurisprudence est aujourd’hui limitée puisque le nouvel article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dispose désormais que « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ».

Ainsi toute action en démolition supposera au préalable nécessairement qu'un recours pour excès de pouvoir soit dirigé contre un permis et que par voie de conséquence une notification de ce dernier soit effectuée à son bénéficiaire.

L’action en appréciation de légalité est donc désormais cantonnée à la mise en œuvre d’une action en responsabilité qui n’impose, elle, pas l’annulation du permis..

Source : CE, 8 juin 2007, M. X, n° 268458