17.07.2008
Le point sur la distinction variante/option en matière de marchés publics
Comme le rappelle la doctrine, « Les variantes sont les modifications, à l’initiative des candidats, de certaines spécifications des prestations prévues dans la solution de base demandée par l’acheteur public et décrite dans le document de consultation. Elle permettent de ne pas figer le projet, d’introduire de la souplesse dans les procédures de mise en concurrence en offrant aux candidats de faire preuve d’initiative et de présenter aux acheteurs publics des propositions techniques et/ou financières plus intéressantes ». (Droit des Marchés publics, Le Moniteur, III.433.3).
De même, comme l’indique le Commissaire du Gouvernement Savoie dans ses conclusions rendues sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 1999 (ORSTOM et société OCEA, req. n°186.051 et 186.219) :
« Les avantages (des variantes) tiennent d’abord à la valorisation de la concurrence, les candidats pouvant faire preuve à la concurrence, es candidats pouvant faire preuve d’imagination pour livrer à la collectivité publique la meilleure prestation possible. Le second avantage tient à la souplesse de la formule qui ne fige pas un projet parfois complexe » (BJDCP, 2000, n°8, p. 29)
Une option, quant à elle, est « une modification demandée par l’acheteur public alors que la variante est proposée par une entreprise candidate. Ainsi, l’option consiste en une solution technique différente décrite, à l’instar de la solution de base, dans le cahier des charges » (Droit des Marches publics, Le Moniteur, III.433.3).
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