17.08.2008

Notification des recours en matière d’urbanisme : une formalité qui n’est pas applicable aux actions en appréciation de légalité devant le juge administratif

 

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours administratif contre une autorisation d’urbanisme de notifier, sous peine d’irrecevabilité, la copie de son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

La notification prévue doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2007 (CE, 8 juin 2007, M. X, n° 268458), le Conseil d’Etat, confirmant sa jurisprudence (CE, 20 nov. 2002, Bletry, req. n° 244453 et 247613) a considéré qu’un recours en  appréciation de la légalité dans le cadre, plus large, de la mise en œuvre d’une action en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de notification.

Notons cependant que la portée de cette jurisprudence est aujourd’hui limitée puisque le nouvel article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dispose désormais que « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ».

Ainsi toute action en démolition supposera au préalable nécessairement qu'un recours pour excès de pouvoir soit dirigé contre un permis et que par voie de conséquence une notification de ce dernier soit effectuée à son bénéficiaire.

L’action en appréciation de légalité est donc désormais cantonnée à la mise en œuvre d’une action en responsabilité qui n’impose, elle, pas l’annulation du permis..

Source : CE, 8 juin 2007, M. X, n° 268458

07.08.2008

Recevabilité des recours des associations en matière d’urbanisme : les statuts de l’association requérante doivent avoir été déposées en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire

 

Par une loi du 13 juillet 2006 dite loi ENL, le législateur, pour renforcer la sécurité juridique des constructeurs, a modifié le Code de l’urbanisme pour y insérer un article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’ « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Il s’est agi, cette fois-ci, de tenter de limiter les recours associatifs contre les autorisations d'urbanisme.

Aux termes de ce nouvel article L. 600-1-1 ne sont visés  que les recours associatifs dirigés contre « une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sol ».

Ne sont donc pas concernés les recours tendant à l'annulation des documents d'urbanisme.

De plus, les décisions concernées par la nouvelle condition instaurée par l’article L. 600-1-1 son celles prises suite à une demande devant faire l'objet d'un affichage en mairie.

Il s’agit, en application de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme, des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à des déclarations préalables.

Notons également qu’il s’agit ensuite d’une première exception au principe selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert aux associations même non déclarées.

La plus grande difficulté concerne l’application dans le temps de cet article et de la limite qu’il pose.

Le Tribunal administratif d’AMIENS, le 6 mars 2007, avait considéré que cette disposition nouvelle « qui a pour objet de créer une condition de recevabilité nouvelle, ne saurait s'appliquer qu'aux demandes déposées par le pétitionnaire à une date postérieure à celle de la promulgation de cette loi ». Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2007, Aassociation « Habitons Mercey, req. n°  0502281).

Le Juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait, lui, estimé que n’était pas irrecevable le recours enregistré le 17 novembre 2006 – soit après la promulgation de la loi intervenue le 17 juillet 2006 – contre un permis de construire sollicité le 14 novembre 2005 et délivré le 9 mai 2006 et ce « en raison du principe de la non rétroactivité des lois et règlements » ( TA Nantes 30 nov. 2006, Association « Bien vivre à Boufféré », n° 066077).

Le tribunal Administratif de Clermont Ferrand, le 27 février 2007, notant que cet article était immédiatement applicable après sa publication au Journal officiel du 16 juillet 2006, il en déduit que le nouvel article L. 600-1-1 « fait obstacle à la recevabilité d'une requête présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi par une association dont le dépôt des statuts est intervenu postérieurement à l'affichage de la demande du bénéficiaire de la décision attaqué », ajoutant : « quelle qu'ait été la date à laquelle ses membres ont décidé de se constituer en association en application des dispositions de la loi dite de 1901 » (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2007, req. n° 0601695).

Dans un arrêt du 11 juillet 2008, le Conseil d'État a , quant à lui, estimé que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, qui rendent irrecevable le recours d'une association contre une autorisation d'urbanisme si les statuts de celle-ci n'ont pas été déposés avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, soit le 17 juillet 2006, même si la demande a été présentée antérieurement.

Dans cette affaire, une association avait demandé la suspension du permis de construire d'un parc d'éoliennes délivré en août 2007. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait déclaré sa demande irrecevable au motif que ses statuts avaient été déposés en préfecture en février 2007, soit bien après l'affichage en mairie, en décembre 2005, de la demande de permis de construire.

 

Le Conseil d’Etat confirme cette décision.

 

En effet, pour la Haute assemblée, « une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces derniers statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ».


Dès lors, « l'association requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre l'arrêté du préfet de la Creuse se prononçant sur la demande de permis de construire de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne pris le 14 août 2007, puis modifié le 8 octobre 2007, faute pour ces décisions d'être déjà intervenues à la date à laquelle la loi du 13 juillet 2006 est entrée en vigueur ».

Le Conseil d’Etat a également considéré que l'association « n'est fondée à soutenir, ni que cette application serait rétroactive, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect des biens rappelé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ».

Source : CE 11 juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds, req. n° 313386 consultable sur Légifrance

14.07.2008

L’impossibilité pour un tiers d’obtenir la communication du Procès verbal constatant une infraction aux règles d’urbanisme sur le fondement de la reglementation régissant l'accès aux documents administratifs

 

Selon le Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le voisin qui conteste une construction qu’il estime réalisée de manière illégale ne peut demander au maire, au titre de la communication des documents administratifs au public, une copie du procès verbal de constatation de l'infraction aux règles d'urbanisme.

Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre répond  qu’au « regard de la législation, le maire n'est pas habilité à communiquer la copie du procès-verbal de constatation d'infraction aux règles d'urbanisme à un tiers contestant une construction illégale. En effet, le procès-verbal de constatation d'infraction est soumis au principe du secret de l'instruction et de l'enquête, conformément à l'article 11 du code de procédure pénale. Les seules personnes susceptibles d'en avoir communication sont celles qui seront amenées à prendre des mesures conservatoires et à produire les observations au parquet. Par suite, seul le parquet est autorisé à délivrer à des tiers des copies de pièces de procédure dans les conditions prévues aux articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale ».

Réponse publiée dans le JO Sénat du 03/07/2008 - page 1345

18.04.2008

Dossier sur les contributions d’urbanisme

A noter : sur le site Internet du ministère de l’écologie, de l’aménagement et du développement durable, un dossier relatif aux Contributions d’urbanisme comportant tous les textes législatifs et réglementaires pertinents ainsi que les 4 circulaires suivantes :  

  • Circulaire n° 90/80 du 12 novembre 1990 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors oeuvre des constructions.
  • Circulaire n°99-49/UHC/DU/17 du 27 juillet 1999 relative au calcul de la surface hors oeuvre des constructions (surfaces non closes situées au rez-de-chaussée) NOR : EQUU 9910145C
  • Circulaire n° 2007-59 du 29 octobre 2007-DEVU0769910C relative à la revalorisation annuelle de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement
  • Circulaire UHC/DU/16 n° 2000-56 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - NOR : EQUU010155C Publiée au BO n°2001-15 du 25 août 2001
  • Circulaire n° 2004-8 UHC/DU3/5 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la participation pour voiries et réseaux - NOR : EQUU0410036C Publiée au BO n°2004-3 du 25 février 2004

A consulter sur : http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/compil_janvier_2008_cle054a18.pdf

 

13.04.2008

Rappel en matière d'autorisation d'urbanisme : le panneau d'affichage doit faire mention du délai de recours et des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme

 

En vertu de l’article A 424-17 du Code de l’urbanisme, et depuis le 1er octobre 2007, le panneau d’affichage sur le terrain du permis construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable permis doit comporter la mention suivante :

"Droit de recours :

 

Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

 

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme).".

 

 

10.04.2008

Précisions sur l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme

Dans le passé, la jurisprudence avait eu l’occasion de reconnaître l’obligation pour le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, de notifier les appels formés contre les jugements rejetant les recours contre les décisions d’urbanisme.

En revanche, l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme n’impose pas de notifier les appels interjetés contre des jugements annulant totalement ou partiellement les décisions d’urbanisme (CE 26 juillet 1996, Cne de Triel sur Seine et Sté Horde-Batisseurs SA, req. n°180373 ; CE 9 juillet 2003, Commune de Val d’Isère, req. n°235525 et 235386).

 

En effet, l’autorisation d’urbanisme ayant été annulée, l’objectif poursuivi par le texte de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisations administratives n’avait plus de raison d’être.

 

Dans un arrêt récent, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE (17 octobre 2007, Commune de Draguignan, req. n° 07MA00792) a estimé que doivent être notifié les recours qui sont dirigés contre des jugements qui reconnaissent le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire :

Et ce, dans les termes suivants :

 

« Considérant que si les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un retrait de permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement dont s'agit, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ou si l'annulation du retrait a pour conséquence obligée de faire revivre un permis précédemment accordé ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire »

En effet, en cas d’annulation d’un retrait de permis de construire, l’appel dirigé contre ce jugement doit être notifié si cette décision a pour effet de faire revivre le permis qui avait été illégalement retiré.  

Qu’en est t-il d’un appel dirigé contre un jugement annulant un refus de permis de construire ?  

Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2004, la Cour Administrative de Marseille a considéré qu’en principe, la notification n’est pas requise mais qu’il en est autrement lorsque les juges de première instance, statuant sur le refus, ont constaté l’existence d’un permis de construire tacite :

« Considérant que si les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire » (Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2004, req. n° N° 02MA02370).

 

La Cour Administrative de Marseille a donc, par son arrêt du 17 octobre 2007, précisé une jurisprudence qui a le mérite de la logique et qui répond à l’objectif poursuivi par le texte.